Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique
< Art. 230bis Mise en danger par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes
> Art. 232 Propagation d’une épizootie

Art. 231

Propagation d’une maladie de l’homme

1.  Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.1

La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant a agi par bassesse de caractère.

2.  La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.


1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).


Etat le 1er janvier 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles