Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif
< Art. 226bis Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants
> Art. 227 Inondation. Ecroulement

Art. 226ter 1

Actes préparatoires punissables

1 Quiconque aura préparé systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d’une valeur considérable en ayant recours à l’énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2 Quiconque aura produit des substances radioactives, aura construit des installations ou fabriqué des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s’en sera procuré, en aura remis à un tiers, reçu d’un tiers, conservé, dissimulé ou transporté, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

3 Quiconque aura fourni à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.


1 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).


Etat le 1er janvier 2012
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