Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif
< Art. 225 Emploi sans dessein délictueux ou par négligence
> Art. 226bis Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants

Art. 226

Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

1 Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

2 Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d’autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins1.

3 Celui qui, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.


1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 14 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.


Etat le 1er janvier 2012
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