Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 6 Crimes ou délits contre la famille
< Art. 201 à 212
> Art. 214

Art. 2131

Inceste

1 L’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont été séduits.

3 …2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles