Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 5 Infractions contre l’intégrité sexuelle
< Art. 196
> Art. 198 5. Contraventions contre l’intégrité sexuelle. / Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel
Art. 197
4. Pornographie
1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au ch. 1 ou les aura offerts à une personne qui n’en voulait pas, sera puni de l’amende.
Celui qui, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d’avance attiré l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.
3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les objets seront confisqués.
3bis.1 Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.2
Les objets seront confisqués.
4. Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
5. Les objets ou représentations visés aux ch. 1 à 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu’ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Infractions contre l’intégrité sexuelle; interdiction de la possession d’objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 408; FF 2000 2769).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459, 2007 4523; FF 1999 1787).