Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé
< Art. 179quater 2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. / Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues
> Art. 179sexies 2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. / Mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues
Art. 179quinquies 1
Enregistrements non punissables
1 N’est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, celui qui, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné2 de la ligne utilisée, aura enregistré des conversations téléphoniques:
- a.
- avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité;
- b.
- portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires;
2 Les art. 179bis, al. 2 et 3, et 179ter, al. 2, s’appliquent par analogie à l’utilisation des enregistrements.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 823; FF 2001 2502 5556)
2 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC – RO 1974 1051).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles