Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé
< Art. 179ter 2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. / Enregistrement non autorisé de conversations
> Art. 179quinquies 2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. / Enregistrements non punissables
Art. 179quater 1
Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues
Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,
celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).