Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 2 Infractions contre le patrimoine
< Art. 171 3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes. / Concordat judiciaire
> Art. 172

Art. 171bis

Révocation de la faillite

1 Lorsque la faillite est révoquée (art. 195 LP1), l’autorité compétente pourra renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi devant le tribunal ou au prononcé d’une peine.

2 Lorsqu’un concordat judiciaire a été conclu, l’al. 1 n’est applicable que si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d’ordre économique et a ainsi facilité son aboutissement.


1 RS 281.1


Etat le 1er janvier 2012
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