Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 2 Infractions contre le patrimoine
< Art. 171 3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes. / Concordat judiciaire
> Art. 172
Art. 171bis
Révocation de la faillite
1 Lorsque la faillite est révoquée (art. 195 LP1), l’autorité compétente pourra renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi devant le tribunal ou au prononcé d’une peine.
2 Lorsqu’un concordat judiciaire a été conclu, l’al. 1 n’est applicable que si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d’ordre économique et a ainsi facilité son aboutissement.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles