Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 2 Infractions contre le patrimoine
< Art. 170 3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes. / Obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire
> Art. 171bis 3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes. / Révocation de la faillite

Art. 171

Concordat judiciaire

1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu’un concordat judiciaire a été accepté et homologué.

2 Si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d’ordre économique et a ainsi facilité l’aboutissement du concordat judiciaire, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre pénalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles