Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 2 Infractions contre le patrimoine
< Art. 150 1. Infractions contre le patrimoine. / Obtention frauduleuse d’une prestation
> Art. 151 1. Infractions contre le patrimoine. / Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui

Art. 150bis1

Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés

1 Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, transporté, mis sur le marché ou installé des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet sera, sur plainte, puni de l’amende.2

2 La tentative et la complicité sont punissables.


1 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles