Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 2 Infractions contre le patrimoine
< Art. 143 1. Infractions contre le patrimoine. / Soustraction de données
> Art. 144 1. Infractions contre le patrimoine. / Dommages à la propriété
Art. 143bis 1
Accès indu à un système informatique
1 Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275).