Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 2 Infractions contre le patrimoine
< Art. 136 4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui. / Remettre à des enfants des substances nocives
> Art. 138 1. Infractions contre le patrimoine. / Abus de confiance
Art. 137
1. Infractions contre le patrimoine.
Appropriation illégitime
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou
si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte.
Etat le 1er janvier 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles