Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 1 Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle
< Art. 128bis 4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui. / Fausse alerte
> Art. 130 à 132

Art. 1291

Mise en danger de la vie d’autrui

Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).


Etat le 1er janvier 2012
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