Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 1 Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle
< Art. 128 4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui. / Omission de prêter secours
> Art. 129 4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui. / Mise en danger de la vie d’autrui

Art. 128bis 1

Fausse alerte

Celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d’intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).


Etat le 1er janvier 2012
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