Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 1 Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle
< Art. 125 3. Lésions corporelles. / Lésions corporelles par négligence
> Art. 127 4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui. / Exposition

Art. 126

Voies de fait

1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:

a.
contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b.
contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c.
contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite par le ch. 18 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).


Etat le 1er janvier 2012
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