Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 1 Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle
< Art. 124
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Art. 125
Lésions corporelles par négligence
1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire1.
2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Etat le 1er janvier 2012
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