Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 1 Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle
< Art. 119 2. Interruption de grossesse. / Interruption de grossesse non punissable
> Art. 121
Art. 1201
Contraventions commises par le médecin
1 Sera puni d’une amende2 le médecin qui interrompt une grossesse en application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’intervention:
- a.
- d’exiger de la femme enceinte une requête écrite;
- b.
- de s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l’informer sur les risques médicaux de l’intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:
- 1.
- la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services;
- 2.
- une liste d’associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle;
- 3.
- des informations sur les possibilités de faire adopter l’enfant;
- c.
- de s’assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de seize ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.
2 Sera puni de la même peine le médecin qui omet d’aviser l’autorité de santé publique compétente, conformément à l’art. 119, al. 5, de l’interruption de grossesse pratiquée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 5 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Etat le 1er janvier 2012
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