Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 1 Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle
< Art. 117 1. Homicide. / Homicide par négligence
> Art. 119 2. Interruption de grossesse. / Interruption de grossesse non punissable

Art. 1181

2. Interruption de grossesse.

Interruption de grossesse punissable

1 Celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans2.

3 La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512 1579).


Etat le 1er janvier 2012
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