Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 1 Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle
< Art. 114 1. Homicide. / Meurtre sur la demande de la victime
> Art. 116 1. Homicide. / Infanticide
Art. 115
Incitation et assistance au suicide
Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire1.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Etat le 1er avril 2009
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