Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Dispositions générales
Partie 2 Contraventions
< Art. 105 Restrictions dans l’application
> Art. 107 Travail d’intérêt général

Art. 106

Amende

1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs.

2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.

3 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

4 Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.


Etat le 1er janvier 2012
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