Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 7 Responsabilité de l’entreprise
< Art. 101 3. Imprescriptibilité
> Art. 102a

Art. 102

Punissabilité

1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.

2 En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies ou 322septies, al. 1, ou encore à l’art. 4a, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale1, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.2

3 Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction, du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise.

4 Sont des entreprises au sens du présent titre:

a.
les personnes morales de droit privé;
b.
les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales;
c.
les sociétés;
d.
les entreprises en raison individuelle.

1 RS 241
2 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).


Etat le 1er mai 2013
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