Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 2 Conditions de la répression
< Art. 9 4. Conditions personnelles
> Art. 11 1. Crimes et délits. / Commission par omission

Art. 10

1. Crimes et délits.

Définitions

1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l’infraction est passible.

2 Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans.

3 Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.


Etat le 1er janvier 2012
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