Chapitre 7 Droits réels
< Art. 97 I. Compétence / 1. Immeubles
> Art. 98a I. Compétence / 3. Biens culturels
Art. 98
2. Meubles
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions réelles mobilières.
2 Les tribunaux suisses du lieu où se trouvent les biens sont en outre compétents.1
1 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Etat le 1er janvier 2011
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