Chapitre 1 Dispositions communes
Section 2 Compétence
< Art. 8c X. Conclusions civiles
> Art. 10 XII. Mesures provisoires
Art. 9
XI. Litispendance1
1 Lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2 Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3 Le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Etat le 1er janvier 2011
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