Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Filiation
Section 4 Effets de la filiation
< Art. 78 III. Adoptions et institutions semblables du droit étranger
> Art. 80 I. Compétence / 2. For d’origine

Art. 79

I. Compétence

1. Principe

1 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant.

2 Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées.


Etat le 1er janvier 2011
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