< Art. 65c III. Droit applicable
> Art. 66 I. Compétence / 1. Principe
Art. 65d
IV. Décisions ou mesures de l’Etat d’enregistrement
Les décisions ou mesures étrangères sont reconnues en Suisse:
- a.
- lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat dans lequel le partenariat a été enregistré, et
- b.
- si l’action ne pouvait être intentée ou la requête déposée dans un Etat étranger dont la compétence est reconnue en Suisse selon les dispositions du chap. 3, ou si l’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elles le soient.
Etat le 1er janvier 2011
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