Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Mariage
Section 4 Divorce et séparation de corps
< Art. 64 V. Complément ou modification d’une décision
> Art. 65a I. Application du chap. 3

Art. 65

VI. Décisions étrangères

1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l’Etat national de l’un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats.

2 Toutefois, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l’époux demandeur a la nationalité n’est reconnue en Suisse que:

a.
lorsque, au moment de l’introduction de la demande, au moins l’un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
b.
lorsque l’époux défendeur s’est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c.
lorsque l’époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.

Etat le 1er janvier 2011
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