Chapitre 1 Dispositions communes
Section 2 Compétence
< Art. 5 IV. Election de for
> Art. 7 VI. Convention d’arbitrage
Art. 6
V. Acceptation tacite
En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu’il ne décline sa compétence dans la mesure où l’art. 5, al. 3, le lui permet.
Etat le 1er janvier 2011
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