Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Mariage
Section 4 Divorce et séparation de corps
< Art. 58 III. Décisions étrangères
> Art. 60 I. Compétence / 2. For d’origine

Art. 59

I. Compétence

1. Principe

Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps:

a.
les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur;
b.
les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.

Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles