Chapitre 3 Mariage
Section 4 Divorce et séparation de corps
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> Art. 60 I. Compétence / 2. For d’origine
Art. 59
I. Compétence
1. Principe
Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps:
- a.
- les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur;
- b.
- les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
Etat le 1er janvier 2011
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