Chapitre 3 Mariage
Section 3 Régimes matrimoniaux
< Art. 53 II. Droit applicable / 1. Election de droit / b. Modalités
> Art. 55 II. Droit applicable / 2. A défaut d’élection de droit / b. Mutabilité et rétroactivité lors de changement de domicile
Art. 54
2. A défaut d’élection de droit
a. Principe
1 A défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi:
- a.
- par le droit de l’Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n’est pas le cas;
- b.
- par le droit de l’Etat dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.
2 Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même Etat, leur droit national commun est applicable.
3 Les époux qui n’ont jamais été domiciliés dans le même Etat et n’ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.
Etat le 1er janvier 2011
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