Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions communes
Section 2 Compétence
< Art. 4 III. Validation de séquestre
> Art. 6 V. Acceptation tacite

Art. 5

IV. Election de for

1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d’en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive.

2 L’élection de for est sans effet si elle conduit à priver d’une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse.

3 Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:

a.
si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou
b.
si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige.

Etat le 1er janvier 2011
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