Chapitre 3 Mariage
Section 2 Effets généraux du mariage
< Art. 46 I. Compétence / 1. Principe
> Art. 48 II. Droit applicable / 1. Principe
Art. 47
2. For d’origine
Lorsque les époux n’ont ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage, si l’action ne peut être intentée ou la requête déposée devant l’autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.
Etat le 1er janvier 2011
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