Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Mariage
Section 1 Célébration du mariage
< Art. 44 II. Droit applicable
> Art. 45a IV. Majorité

Art. 45

III. Mariage célébré à l’étranger

1 Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse.

2 Si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.1

3 Un mariage valablement célébré à l’étranger entre personnes du même sexe est reconnu en Suisse en tant que partenariat enregistré.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).
2 Introduit par le ch. 17 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).


Etat le 1er janvier 2010
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