Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Personnes physiques
< Art. 40 IV. Nom / 3. Changement de nom intervenu à l’étranger / 4. Transcription à l’état civil
> Art. 42 V. Déclaration d’absence / 2. Déclaration d’absence et de décès intervenue à l’étranger

Art. 41

V. Déclaration d’absence

1. Compétence et droit applicable

1 Les tribunaux suisses du dernier domicile connu d’une personne disparue sont compétents pour prononcer la déclaration d’absence.

2 Les tribunaux suisses sont en outre compétents pour prononcer la déclaration d’absence si un intérêt légitime le justifie.

3 Les conditions et les effets de la déclaration d’absence sont régis par le droit suisse.


Etat le 1er janvier 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles