Chapitre 2 Personnes physiques
< Art. 40 IV. Nom / 3. Changement de nom intervenu à l’étranger / 4. Transcription à l’état civil
> Art. 42 V. Déclaration d’absence / 2. Déclaration d’absence et de décès intervenue à l’étranger
Art. 41
V. Déclaration d’absence
1. Compétence et droit applicable
1 Les tribunaux suisses du dernier domicile connu d’une personne disparue sont compétents pour prononcer la déclaration d’absence.
2 Les tribunaux suisses sont en outre compétents pour prononcer la déclaration d’absence si un intérêt légitime le justifie.
3 Les conditions et les effets de la déclaration d’absence sont régis par le droit suisse.
Etat le 1er janvier 2010
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