Chapitre 2 Personnes physiques
< Art. 32 VI. Transcription à l’état civil
> Art. 34 II. Jouissance des droits civils
Art. 33
I. Principe
1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.
2 Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).
Etat le 1er janvier 2011
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