Chapitre 1 Dispositions communes
Section 2 Compétence
< Art. 2 I. En général
> Art. 4 III. Validation de séquestre
Art. 3
II. For de nécessité
Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu’une procédure à l’étranger se révèle impossible ou qu’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes.
Etat le 1er janvier 2011
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