Chapitre 1 Dispositions communes
Section 5 Reconnaissance et exécution des décisions étrangères
< Art. 28 II. Caractère exécutoire
> Art. 30 IV. Transaction judiciaire
Art. 29
III. Procédure
1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
- a.
- d’une expédition complète et authentique de la décision;
- b.
- d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et
- c.
- en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2 La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3 Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
Etat le 1er janvier 2011
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