Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions communes
Section 5 Reconnaissance et exécution des décisions étrangères
< Art. 28 II. Caractère exécutoire
> Art. 30 IV. Transaction judiciaire

Art. 29

III. Procédure

1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:

a.
d’une expédition complète et authentique de la décision;
b.
d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et
c.
en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.

2 La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.

3 Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.


Etat le 1er janvier 2011
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