Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions communes
Section 5 Reconnaissance et exécution des décisions étrangères
< Art. 24 V. Apatrides et réfugiés
> Art. 26 I. Reconnaissance / 2. Compétence des autorités étrangères

Art. 25

I. Reconnaissance

1. Principe

Une décision étrangère est reconnue en Suisse:

a.
si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b.
si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c.
s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.

Etat le 1er janvier 2011
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