Chapitre 1 Dispositions communes
Section 5 Reconnaissance et exécution des décisions étrangères
< Art. 24 V. Apatrides et réfugiés
> Art. 26 I. Reconnaissance / 2. Compétence des autorités étrangères
Art. 25
I. Reconnaissance
1. Principe
Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
- a.
- si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée;
- b.
- si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
- c.
- s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.
Etat le 1er janvier 2011
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