Chapitre 1 Dispositions communes
Section 2 Compétence
< Art. 1
> Art. 3 II. For de nécessité
Art. 2
I. En général
Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.
Etat le 1er janvier 2011
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