Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 13 Dispositions finales
Section 2 Dispositions transitoires
< Art. 198 II. Droit transitoire / 2. Droit applicable
> Art. 200

Art. 199

3. Reconnaissance et exécution

Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d’une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l’exécution.


Etat le 1er janvier 2011
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