Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions communes
Section 3 Droit applicable
< Art. 18 VI. Application de dispositions impératives du droit suisse
> Art. 20 I. Domicile, résidence habituelle et établissement d’une personne physique

Art. 19

VII. Prise en considération de dispositions impératives du droit étranger

1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une disposition impérative d’un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.

2 Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu’elle vise et des conséquences qu’aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit.


Etat le 1er mai 2013
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