Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 12 Arbitrage international
< Art. 188 VIII. Décision au fond / 2. Sentence partielle
> Art. 190 IX. Caractère définitif. Recours / 1. Principe

Art. 189

3. Sentence arbitrale

1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.

2 A défaut d’une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.


Etat le 1er janvier 2011
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