Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions communes
Section 3 Droit applicable
< Art. 17 V. Réserve de l’ordre public suisse
> Art. 19 VII. Prise en considération de dispositions impératives du droit étranger

Art. 18

VI. Application de dispositions impératives du droit suisse

Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.


Etat le 1er janvier 2011
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