Chapitre 12 Arbitrage international
< Art. 178 III. Convention d’arbitrage
> Art. 180 IV. Tribunal arbitral / 2. Récusation des arbitres
Art. 179
IV. Tribunal arbitral
1. Constitution
1 Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.
2 A défaut d’une telle convention, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi; il applique par analogie les dispositions du CPC1 sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres. 2
3 Lorsqu’un juge est appelé à nommer un arbitre, il donne suite à la demande de nomination qui lui est adressée, à moins qu’un examen sommaire ne démontre qu’il n’existe entre les parties aucune convention d’arbitrage.
1 RS 272
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Etat le 1er janvier 2011
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