Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 11 Faillite et concordat
< Art. 168 II. Procédure / 2. Mesures conservatoires
> Art. 170 III. Effets juridiques / 1. En général

Art. 169

3. Publication

1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l’étranger est publiée.

2 Cette décision est communiquée à l’office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle1. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ainsi que de la révocation de la faillite.


1 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles