Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 10 Sociétés
< Art. 164b VI. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine / 5. Dispositions communes / c. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine à l’étranger
> Art. 166 I. Reconnaissance

Art. 165

VII. Décisions étrangères1

1 Les décisions étrangères relatives à une prétention relevant du droit des sociétés sont reconnues en Suisse:

a.
lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’Etat du siège de la société et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse, ou
b.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur.

2 Les décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues sont reconnues en Suisse, lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat dans lequel l’émission publique de titres de participation ou d’emprunts a été faite et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).


Etat le 1er mai 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles