Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 10 Sociétés
< Art. 163c VI. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine / 3. Fusion / c. Contrat de fusion
> Art. 164 VI. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine / 5. Dispositions communes / a. Radiation du registre du commerce

Art. 163d1

4. Scission et transfert de patrimoine

1 Les dispositions de la présente loi concernant la fusion s’appliquent par analogie à la scission et au transfert de patrimoine auxquels sont parties une société suisse et une société étrangère. L’art. 163b, al. 3, ne s’applique pas au transfert de patrimoine.

2 Pour le reste, la scission et le transfert de patrimoine sont régis par le droit applicable à la société qui se scinde ou qui transfère son patrimoine à un autre sujet.

3 Le droit applicable à la société qui se scinde est présumé s’appliquer au contrat de scission si les conditions fixées à l’art. 163c, al. 2, sont réunies. Ces règles valent par analogie pour le contrat de transfert.


1 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).


Etat le 1er janvier 2011
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