Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 10 Sociétés
< Art. 162 VI. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine / 1. Transfert d’une société de l’étranger en Suisse / b. Moment déterminant
> Art. 163a VI. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine / 3. Fusion / a. Fusion de l’étranger vers la Suisse

Art. 1631

2. Transfert d’une société de la Suisse à l’étranger

1 Une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions fixées par le droit suisse et si elle continue d’exister en vertu du droit étranger.

2 Les créanciers doivent être sommés de produire leurs créances par un appel public les informant du changement projeté de statut juridique. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion2 s’applique par analogie.

3 Sont réservées les dispositions relatives aux mesures conservatoires en cas de conflits internationaux au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays3.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
2 RS 221.301
3 RS 531


Etat le 1er janvier 2011
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