Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions communes
Section 3 Droit applicable
< Art. 15 III. Clause d’exception
> Art. 17 V. Réserve de l’ordre public suisse

Art. 16

IV. Constatation du droit étranger

1 Le contenu du droit étranger est établi d’office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.

2 Le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.


Etat le 1er janvier 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles