Chapitre 9a Trusts
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> Art. 150 I. Notions
Art. 149e
V. Décisions étrangères
1 Les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts sont reconnues en Suisse lorsque:
- a.
- elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon l’art. 149b, al. 1;
- b.
- elles ont été rendues dans l’Etat du domicile, de la résidence habituelle ou de l’établissement de la partie défenderesse;
- c.
- elles ont été rendues dans l’Etat du siège du trust;
- d.
- elles ont été rendues dans l’Etat dont le droit régit le trust, ou
- e.
- elles sont reconnues dans l’Etat du siège du trust et la partie défenderesse n’était pas domiciliée en Suisse.
2 L’art. 165, al. 2, est applicable par analogie aux décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles