Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 9a Trusts
< Art. 149d IV. Dispositions spéciales concernant la publicité
> Art. 150 I. Notions

Art. 149e

V. Décisions étrangères

1 Les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts sont reconnues en Suisse lorsque:

a.
elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon l’art. 149b, al. 1;
b.
elles ont été rendues dans l’Etat du domicile, de la résidence habituelle ou de l’établissement de la partie défenderesse;
c.
elles ont été rendues dans l’Etat du siège du trust;
d.
elles ont été rendues dans l’Etat dont le droit régit le trust, ou
e.
elles sont reconnues dans l’Etat du siège du trust et la partie défenderesse n’était pas domiciliée en Suisse.

2 L’art. 165, al. 2, est applicable par analogie aux décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles